LES CONDITIONS
• Les informations médicales ne peuvent être échangées qu’entre professionnels de santé (médecins, infirmières, kinés, sages-femmes, orthophonistes, psychomotriciens, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens).
• L’échange d’informations médicales doit avoir pour but d’assurer la continuité des soins ou de permettre la meilleure prise en charge sanitaire possible.
• Les informations doivent être « nécessaires, pertinentes et non excessives ».
• Le patient doit être informé de ces échanges, ne pas s’y être opposé, mais la loi n’impose pas d’avoir son accord écrit.
ENTRE MÉDECINS
LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS EST OBLIGATOIRE DANS CERTAINS CAS
• L’article R.4127-64 prévoit que « lorsque les médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ».
• L’article R.4127-45 du CSP stipule que « à la demande du patient, ou avec son accord, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins ». Ce qui veut dire qu’il ne transmet toujours que ce qui est nécessaire pour cette prise en charge et non tout ce que le patient lui a confié.
• La continuité des soins est un devoir. Article R.4127-47 du CSP : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée […] ».
• Le médecin conserve les originaux et à plus forte raison les documents pouvant faire grief. Il en donne copie.
À QUELS MÉDECINS PEUT-ON TRANSMETTRE DES INFORMATIONS MÉDICALES?
• Au médecin traitant Lorsqu’un médecin voit un patient au cours d’une garde, il doit en avertir le médecin traitant (articles R.4127-59 et R.4127-78 du CSP).
• Au médecin-conseil de caisses d’assurances sociales Le code de la sécurité sociale, de même que l’article R.4127-50 du CSP, autorise le médecin, si cela est nécessaire et justifié et sauf opposition du patient, à communiquer les renseignements médicaux strictement indispensables afin de faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels il a droit, et ce sans céder à une demande abusive.
• Au médecin inspecteur de santé Il peut, dans certaines conditions, avoir accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission (L.1112-1 du CSP).
À QUELS MÉDECINS NE PEUT-ON PAS TRANSMETTRE DES INFORMATIONS MÉDICALES?
• Au médecin d’une compagnie d’assurances : Le médecin traitant peut remettre au patient les éléments répondant à la demande du médecin de l’assurance. Le médecin doit éclairer le patient sur les conséquences de la transmission. Il appartiendra alors au patient de remettre lui-même au médecin de la compagnie d’assurances nommément désigné les éléments indispensables au règlement de son affaire.
• Au médecin expert judiciaire : La seule ordonnance du magistrat lui confiant une mission d’expertise ne suffit pas à conférer au médecin expert judiciaire un droit d’accès à des informations couvertes par le secret. Deux solutions peuvent être envisagées : – soit remettre au patient, à sa demande, la copie des éléments du dossier de nature à renseigner l’expert, à charge pour le patient de les transmettre à l’expert; – soit aviser le patient de la démarche de l’expert et lui faire confirmer par écrit qu’il ne s’oppose pas à ce que le médecin adresse directement à l’expert les informations demandées.
• Au médecin du travail : Au cas où celui-ci aurait besoin d’informations, le médecin peut remettre au patient, en main propre, les documents qu’il estime utiles, à charge pour lui de les communiquer au médecin du travail car le secret médical n’est pas opposable au patient.